Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R741-7

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

    L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :

    1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;

    2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

  • Article R741-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec départemental définissent :
    1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;
    2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;
    3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;
    4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;
    5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :
    a) Le secours à de nombreuses victimes ;
    b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
    c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
    d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
    e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
    6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
    7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code ;
    8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
    Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.

  • Article R741-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
    La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.

  • Article R741-10

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le plan Orsec interdépartemental de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévu à l'article L. 742-7 est élaboré et mis en œuvre par le préfet de police dans les conditions fixées par la présente sous-section.