Article R725-5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.Article R725-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.Article R725-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.Article R725-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.Article R725-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.