Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R723-1

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat.
          Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
          Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.

        • Article R723-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
          1° Les sapeurs ;
          2° Les caporaux ;
          3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
          4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

        • Article R723-3

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :
          1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;
          2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;
          3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;
          4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;
          5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
          6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
          7° De commandant, pour les activités de chef de site.

        • Article R723-4

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.
          Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé.

        • Article R723-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
          Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
          Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

            • Article R723-6

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
              1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;
              2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
              3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
              4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;
              5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

            • Article R723-7

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
              Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
              L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
              En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.

            • Article D723-8

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3.
              Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.

            • Article R723-9

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2025

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite.
              Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.

            • Article R723-10

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

          • Article R723-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.

            • Article R723-15

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
              L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
              L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.
              La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.

            • Article R723-16

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :
              1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
              2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
              Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

            • Article R723-17

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès l'acquisition de la formation initiale et la fin de leur période probatoire.

            • Article R723-18

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés caporal.

            • Article R723-19

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergent.

            • Article R723-20

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 novembre 2017

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

            • Article R723-21

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R723-22

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

            • Article R723-23

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

            • Article R723-24

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

            • Article R723-25

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), sous réserve des nécessités du service.

            • Article R723-26

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaine.

            • Article R723-27

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

            • Article R723-28

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            • Article R723-29

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandant.

            • Article R723-30

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenant-colonel.

            • Article R723-31

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonel.

            • Article R723-32

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

            • Article R723-33

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris les membres du service de santé et de secours médical.

            • Article R723-34

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

            • Article R723-36

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              En dehors de l'exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé.

            • Article R723-37

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
              1° L'avertissement ;
              2° Le blâme.

            • Article R723-38

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.

            • Article R723-39

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
              Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

            • Article R723-40

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
              1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
              2° La rétrogradation ;
              3° La résiliation de l'engagement.

            • Article R723-41

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.
              Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
              Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
              Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.

            • Article R723-42

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
              L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.
              Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
              Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département.

            • Article R723-43

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
              A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
              La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
              En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

            • Article R723-44

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.

            • Article R723-45

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.

            • Article R723-46

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
              L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R723-47

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
              Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
              Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.

            • Article R723-48

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
              A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

            • Article R723-49

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
              La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
              Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

            • Article R723-50

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
              Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
              Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
              En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
              A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

            • Article R723-51

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7.
              Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

            • Article R723-52

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 26/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 26 novembre 2018

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
              Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
              Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
              Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans.

            • Article R723-53

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
              1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
              2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;
              3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;
              4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
              5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
              6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

            • Article R723-54

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
              L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
              La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

            • Article R723-55

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
              La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
              Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

            • Article R723-56

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7.

            • Article R723-61

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 novembre 2017

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.
              Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
              En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
              La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.
              L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques mentionnées à l'article R. 723-36 et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concerné.

            • Article R723-62

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              L'honorariat est accordé :
              1° Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité de gestion ;
              2° Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du représentant de l'Etat dans le département ;
              3° Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
              Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

            • Article R723-63

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

          • Article D723-64

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les services d'incendie et de secours.
            Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en particulier, par ces services.
            Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
            Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

          • Article D723-65

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2019Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend dix-neuf membres, répartis comme suit :
            1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
            2° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
            3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
            4° Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
            5° Un député et un sénateur ;
            6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
            7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
            8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;
            9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
            Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
            10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
            11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
            12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour une durée de cinq ans ;
            13° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans.

          • Article D723-66

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
            Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

          • Article D723-67

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
            Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          • Article D723-68

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
            Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

          • Article D723-69

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
            Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

          • Article D723-70

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

          • Article D723-71

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.

          • Article D723-72

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article R723-73

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
            Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article R. 723-54 du présent code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.
            Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
            Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
            Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.
            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-74

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 novembre 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
            Les avis favorables du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
            Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion.
            Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

          • Article R723-75

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
            Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux mentionnés à l'article R. 723-78 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnées à l'article R. 723-54.
            Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
            Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
            Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée.
            La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-76

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

            La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
            Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-77

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.
            Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.
            Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
            La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-79

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

          • Article R723-80

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 26/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 26 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours.
            Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
            Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef.
            Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.

          • Article R723-81

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

            Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
            Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
            Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier a participé à l'organisation de cette formation.
            Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.

          • Article R723-83

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

          • Article R723-84

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.

          • Article R723-86

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
            Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
            Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
            Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
            Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

          • Article R723-87

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.
            Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

          • Article R723-88

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
            Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

          • Article R723-89

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
            Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

          • Article R723-90

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
            Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
            Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article R723-91

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

            Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
            Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.
            Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R725-1

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mars 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.

        • Article R725-2

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.

        • Article R725-3

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.

        • Article R725-4

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 avril 2024

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les associations agréées demeurent régies :
          1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours, du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme et du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
          2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.

        • Article R725-5

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

        • Article R725-6

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
          Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.

        • Article R725-7

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
          Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.

        • Article R725-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

        • Article R725-10

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.

        • Article R725-11

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

          L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

          En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

        • Article R725-12

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 avril 2024

          Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets de ces départements.

      • Article R725-13

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

        Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.