Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R613-57

    Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 6

    La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

    1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

    2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

    5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

    Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

    Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

    Conformément à l’article 1er du décret n° 2025-464 du 26 mai 2025, la commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

  • Article R613-58

    Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 7

    Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
    1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

    2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
    3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.