Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

  • Article R613-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


    L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

    1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

    2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

    3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

    S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R613-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


    La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

    1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

    2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R613-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


    L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R613-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
    L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

  • Article R613-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
    Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
    La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.