Article R613-6
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité "surveillance de grands évènements" peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité "surveillance de grands évènements".Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026, les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.
Article R613-7
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité "surveillance de grands évènements", attestent des savoir-faire définis à l'article R. 612-37, à l'exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.
Article R613-8
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R613-9
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de "surveillance humaine ou gardiennage" peuvent exercer les missions relevant de la spécialité "surveillance de grands évènements".