Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R613-6

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité "surveillance de grands évènements" peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

    L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité "surveillance de grands évènements".


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026, les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.

  • Article R613-7

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 - art. 1

    La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité "surveillance de grands évènements", attestent des savoir-faire définis à l'article R. 612-37, à l'exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.

  • Article R613-8

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article R613-9

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-670 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de "surveillance humaine ou gardiennage" peuvent exercer les missions relevant de la spécialité "surveillance de grands évènements".