Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R612-12

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 29
    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

    La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.


    Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


    L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article R612-14

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
    1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
    2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :
    a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;
    b) Transport de fonds ;
    c) Protection physique de personnes ;
    d) Agent cynophile ;
    e) Sûreté aéroportuaire ;
    f) Vidéoprotection ;
    3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
    4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

  • Article R612-15

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 21 février 2022

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
    1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
    3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
    4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4.

  • Article R612-16

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
    1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
    2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
    3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
    4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

  • Article R612-17

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 51

    La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

    Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

  • Article R612-18

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


    Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
    L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
    1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
    2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
    3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
    4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
    La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

  • Article R612-18-1

    Version en vigueur du 02/12/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 08 juillet 2018

    Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 2

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône.