Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R317-1

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
      1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
      2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.

    • Article R317-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
      2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

    • Article R317-3

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 ;
      2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
      3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article R. 312-55.

    • Article R317-4

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;
      2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;
      3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
      4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.

    • Article R317-5

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

    • Article R317-6

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

    • Article R317-7

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 10/02/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 10 février 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
      2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

    • Article R317-8

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.

    • Article R317-9

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.

    • Article R317-10

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
      2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 dans les conditions fixées par cet article ;
      3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 dans les conditions prévues par cet article ;
      4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 et R. 314-6 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
      5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
      6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
      7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration.

    • Article R317-11

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.

    • Article R317-12

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
      1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article R. 315-15 ;
      2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
      3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
      4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
      5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
      6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
      7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
      8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

    • Article R317-13

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
      1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
      2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
      3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
      4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.

    • Article R317-14

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.