Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R314-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

    • Article R314-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

    • Article R314-3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 6


      Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

      1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

      2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

    • Article R314-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
      1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
      2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

      3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
      Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

    • Article R314-5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments :
      1° Des catégories A, B et C détenus par les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent ;
      2° (Abrogé)
      3° Des catégories A, B et C détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.

    • Article R314-7

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
      Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification. Cet inventaire est annexé au contrat de location.

    • Article R314-8

      Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 3

      Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

      1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

      2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

      Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

      Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

      Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.

    • Article R314-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Les armes des catégories B et C détenues par les exploitants de tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être enchaînées au banc de tir. Les armes des catégories B, C et du h de la catégorie D doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.

    • Article R314-10

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
      1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
      2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité ou d'un élément mentionnés au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
      3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
      4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ;
      5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

    • Article R314-11

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 6
      Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les matériels de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 sont détenus dans un lieu dont les accès sont sécurisés.
      Les aéronefs du 9° de la catégorie A2 sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas.
      Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

    • Article R314-11

      Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

      Créé par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

      Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.