Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R314-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 6


Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.


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