Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article R314-4

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 13

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.


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