Article R521-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet de département en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.Article D522-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.Article R522-4
Version en vigueur du 01/09/2022 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Création Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 5Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 522-2 et L. 522-2-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.