Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R514-1

    Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-210 du 18 février 2022 - art. 2

    La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :

    1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, répartis comme suit :

    a) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;

    b) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;

    c) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;

    d) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

    2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :

    a) Un représentant du ministre de la justice ;

    b) Cinq représentants du ministre de l'intérieur ;

    c) Un représentant du ministre chargé des transports ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    3° Huit représentants des agents de police municipale.

    Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au Journal officiel de la République française.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

  • Article R514-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 514-1 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.

  • Article R514-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
    Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
    1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
    2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
    Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

  • Article R514-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les fonctions de membre de la commission consultative des polices municipales sont renouvelables.
    Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.

  • Article R514-5

    Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-210 du 18 février 2022 - art. 2

    La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.