Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article D511-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent, respectivement, par le maire ou par le président de l'établissement public.
      La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

    • Article D511-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La carte professionnelle mentionnée à l'article D. 511-3 est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est réalisée par l'Imprimerie nationale. Elle est valable dix ans au plus à compter de sa date d'émission.
      Lors de tout renouvellement, notamment à l'occasion de changements de grade ou de collectivité d'emploi, et en cas de retrait d'agrément ou de cessation définitive des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui procède à sa destruction.
      En cas de suspension d'agrément ou de cessation provisoire des fonctions, la carte est restituée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article D511-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.

    • Article D511-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
      Cet arrêté détermine notamment :
      1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
      2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
      3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
      4° Les insignes de grade ;
      5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.

    • Article D511-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.

    • Article D511-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

    • Article D511-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. Elle est fixée, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
      Cet arrêté détermine la signalisation des différentes catégories de véhicules terrestres et celle des navires à moteur.

    • Article D511-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route.