Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R413-42

    Version en vigueur du 01/05/2016 au 03/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 03 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 9

    Le conseil scientifique est composé, outre son président :

    1° De membres de droit :

    a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

    b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

    c) Le sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

    d) Le chef du service central d'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

    e) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

    f) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

    g) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

    Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

    Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

    2° De personnalités qualifiées :

    a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

    b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

    c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

    e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

    f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

    Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

  • Article R413-43

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
    Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
    Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
    Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

  • Article R413-45

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
    Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R413-46

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
    1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
    2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
    3° La veille technologique ;
    4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
    5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
    6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
    7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
    Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
    Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.