Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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      • Article R413-1

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
        Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

      • Article R413-2

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
        1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
        2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
        II. ― Elle peut également :
        1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
        2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
        3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
        4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

      • Article R413-3

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.

      • Article R413-4

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
        1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
        2° Quatre membres de droit :
        a) Le directeur général de la police nationale ;
        b) Le préfet de police ;
        c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
        d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
        3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
        a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
        b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
        c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
        d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
        4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
        5° Dix représentants élus :
        a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
        b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
        c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
        Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
        Les membres de droit peuvent se faire représenter.

      • Article R413-5

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
        Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.

      • Article R413-6

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

      • Article R413-8

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.

      • Article R413-9

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

      • Article R413-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
        Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      • Article R413-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article R413-12

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration délibère sur :
        1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
        2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
        3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
        4° Le budget et les décisions modificatives ;
        5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
        6° L'acceptation des dons et legs ;
        7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
        8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
        9° Les actions en justice et les transactions ;
        10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
        Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
        Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
        Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

      • Article R413-13

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
        Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
        Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
        Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
        A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

      • Article R413-14

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2017

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

        Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

        Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

        Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

        Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

        Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

        Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

        Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

      • Article R413-15

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le personnel de l'école comprend :
        1° Le directeur de l'école ;
        2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
        3° Le secrétaire général ;
        4° Les chefs de département ;
        5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
        6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
        7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.

      • Article R413-16

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

      • Article R413-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R413-18

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
        Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
        Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
        Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.

      • Article R413-19

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
        Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
        Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
        Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
        Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.

      • Article R413-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

      • Article R413-21

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
        L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

      • Article R413-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
        1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
        2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
        3° Les produits financiers ;
        4° Les dons et legs ;
        5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
        6° Les produits des publications ;
        7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
        8° Les produits des aliénations ;
        9° La rémunération des services rendus ;
        10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

      • Article R413-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

      • Article R413-25

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 août 2019

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

      • Article R413-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.


      • L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et le service central des laboratoires.


      • L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
        Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
        A cette fin, il doit notamment :
        1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
        2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
        3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
        4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
        5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
        6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
        7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
        8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
        9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
        10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.


      • L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.

      • L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur.

        Outre des fonctionnaires, peuvent être affectés à l'établissement des militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense et des agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      • Article R413-32

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 03/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 03 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 3

        Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

        1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

        a) Le directeur général de la police nationale ;

        b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

        c) Le directeur des services judiciaires ;

        d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

        e) Le directeur central de la police judiciaire ;

        f) Le directeur central de la sécurité publique ;

        g) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

        h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;

        i) Le préfet de police ;

        2° Deux personnalités qualifiées :

        a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

        3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

        a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

        b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

        c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

        d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-389 du 30 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du 3° de l'article R. 413-32 du code de la sécurité intérieure relatives aux représentants du personnel siégeant au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'institut entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication. Jusqu'à cette date, les représentants des personnels élus restent membres de l'instance à laquelle ils appartiennent.

      • Article R413-33

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 4


        Les membres de droit peuvent se faire représenter.
        Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
        Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
        En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

      • Article R413-34

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 5


        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

      • Article R413-35

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
        Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R413-36

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 6


        Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
        Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.

      • Article R413-37

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R413-38

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil d'administration délibère sur :
        1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
        2° Le budget et les décisions modificatives ;
        3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
        4° Les dons et legs ;
        5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
        6° Les actions en justice et les transactions ;
        7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
        8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
        9° Les emprunts ;
        10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
        11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
        Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
        Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

      • Article R413-39

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

        Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
        Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

      • Article R413-40

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 7

        Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur.


        Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.


        Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


        Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.


        Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.


        Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.


        Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.

      • Article R413-41

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 8

        Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint, du secrétaire général et du chef de la division scientifique de l'établissement. Ce comité se réunit au moins trois fois par an.

      • Article R413-42

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 03/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 03 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-389 du 30 mars 2016 - art. 9

        Le conseil scientifique est composé, outre son président :

        1° De membres de droit :

        a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

        b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

        c) Le sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

        d) Le chef du service central d'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

        e) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

        f) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

        g) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

        Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

        Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

        2° De personnalités qualifiées :

        a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

        b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

        c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

        e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

        f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

        Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-389 du 30 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du g du 1° de l'article R. 413-42 du code de la sécurité intérieure relatives aux représentants du personnel siégeant au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'institut entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication. Jusqu'à cette date, les représentants des personnels élus restent membres de l'instance à laquelle ils appartiennent.

      • Article R413-43

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
        Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
        Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
        Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

      • Article R413-45

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
        Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R413-46

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
        Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


        Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
        1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
        2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
        3° La veille technologique ;
        4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
        5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
        6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
        7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
        Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
        Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.