Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R413-1

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
      Son siège est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

    • Article R413-2

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
      1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
      2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
      II. ― Elle peut également :
      1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;
      2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;
      3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
      4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

    • Article R413-3

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire divisionnaire ou d'un grade de niveau équivalent.

    • Article R413-4

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :
      1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
      2° Quatre membres de droit :
      a) Le directeur général de la police nationale ;
      b) Le préfet de police ;
      c) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
      d) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
      3° Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :
      a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      b) Une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
      c) Un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;
      d) Un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat ;
      4° Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;
      5° Dix représentants élus :
      a) Quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;
      b) Deux représentants des personnels affectés à l'école ;
      c) Deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.
      Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
      Les membres de droit peuvent se faire représenter.

    • Article R413-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.
      Toutefois, la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.

    • Article R413-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

    • Article R413-8

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni en outre à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres.

    • Article R413-9

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

    • Article R413-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
      Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article R413-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article R413-12

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil d'administration délibère sur :
      1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
      2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
      3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
      4° Le budget et les décisions modificatives ;
      5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
      6° L'acceptation des dons et legs ;
      7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
      8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
      9° Les actions en justice et les transactions ;
      10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
      Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
      Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

    • Article R413-13

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
      Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
      Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
      A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

    • Article R413-14

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2017

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

      Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

      Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

      Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

      Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

    • Article R413-15

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le personnel de l'école comprend :
      1° Le directeur de l'école ;
      2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
      3° Le secrétaire général ;
      4° Les chefs de département ;
      5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
      6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
      7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.

    • Article R413-16

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • Article R413-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R413-18

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
      Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
      En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
      Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.

    • Article R413-19

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 mai 2018

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
      Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
      Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
      Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
      Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites.

    • Article R413-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police ; ils sont soumis au règlement intérieur de l'école.

    • Article R413-21

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre des stages sur proposition du ministre de l'intérieur.
      L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.

    • Article R413-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
      2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
      3° Les produits financiers ;
      4° Les dons et legs ;
      5° Les versements et contributions des élèves, du personnel, des stagiaires et des organismes publics ou privés avec lesquels l'école passe des conventions ;
      6° Les produits des publications ;
      7° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
      8° Les produits des aliénations ;
      9° La rémunération des services rendus ;
      10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.

    • Article R413-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

    • Article R413-25

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 août 2019

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article R413-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.