Article R251-1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :
1° Sur la voie publique :
a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;
b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;
2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.Article R251-2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.Article R251-1
Version en vigueur du 20/12/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 6
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Six représentants du ministre de l'intérieur :
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
4° Deux députés et deux sénateurs ;
5° Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.
Article R251-2
Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 32Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.Article R251-3
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
Elle établit son règlement intérieur.
Article R251-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article R251-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission :
1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.Article R251-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.
Article R251-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.Article R251-8
Version en vigueur du 20/12/2020 au 30/11/2023Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 6La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
Article R251-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.Article R251-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.Article R251-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.Article R251-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.