Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R231-1

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1

    Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.

    Il contribue à l'application des chapitres 2,4 et 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

  • Article R231-2

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1956 du 28 décembre 2016 - art. 4
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, est instituée au ministère de l'intérieur, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
    Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

  • Article R231-3

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1

    La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). Elle se compose :

    1° Du système informatique national dénommé “ N-SIS ”, créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ;

    2° De l'office N-SIS, responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS en application des règlements mentionnés au 1°. Cet office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS et pour assurer le respect des règles applicables au SIS ;

    3° Du bureau Sirene, chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS en application de l'article 3 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS.