Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article L751-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


      Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article L. 725-1.
      L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
      Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article L. 725-1. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

    • Article L751-2

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52

      L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.


      A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.

    • Article L751-3

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Créé par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52

      Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

      Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.

    • Article L752-1

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52

      Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.

    • Article L752-2

      Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

      Créé par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.

      Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.