- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L542-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département-Région de Mayotte ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental.Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L542-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application de l'article L. 512-2 à Mayotte, les mots : " à fiscalité propre " sont supprimés.
Article L543-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
Article L544-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial.
Article L545-1
Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1 A, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
5° Abrogé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;
7° Pour l'application de l'article L. 522-2 :
-le II et le VI sont supprimés ;
-au V, les mots : “ I à III ” sont remplacés par les mots : “ I et III ”.
Article L545-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.
Article L546-1
Version en vigueur du 27/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 mai 2021 au 01 janvier 2029
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : " ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés.
Article L546-1-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.Article L546-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.Article L546-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.Article L546-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.Article L546-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.Article L546-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Article L546-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.