Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D156-6

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.

    Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.

  • Article D156-7

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

    1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

    2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;

    3° Les travaux de desserte forestière ;

    4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

    5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

    6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

    Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.

    Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.

  • Article D156-8

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

    L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.

  • Article D156-9

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

    Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.

    Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.

    Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.

  • Article D156-10

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

    1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

    a) Travaux de nettoyage ;

    b) Travaux de reconstitution ;

    c) Travaux d'entretien ;

    2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

    a) Travaux de nettoyage : 3.

    Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

    b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

    Quatre options sont possibles :

    – une option maîtrise d'œuvre ;

    – une option étude écologique ou paysagère ;

    – une option de protection contre le gibier ;

    – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

    c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

    Cinq options sont possibles :

    – une option maîtrise d'œuvre ;

    – une option étude écologique ou paysagère ;

    – une option de protection contre le gibier ;

    – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

    – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

    d) Travaux d'entretien : 1.

    Un seul niveau de barème est autorisé.

    Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

    II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

    1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

    2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

    Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.

  • Article D156-11

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

    Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

    Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

    1° Deux ans maximum pour les opérations de :

    a) Desserte forestière ;

    b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

    c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

    2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

    a) Régénération naturelle des peuplements ;

    b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

    c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

    d) Défense des forêts contre l'incendie ;

    e) Fixation des dunes côtières ;

    f) Boisement, reboisement ;

    g) Amélioration des peuplements.