Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R241-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre d'années correspondant à la durée moyenne de ces bois, compte tenu de leurs essences, de leur âge, de leur dimension, ainsi que des conditions écologiques et d'usages locaux.

    Toutefois ce revenu annuel peut être déterminé d'après la moyenne annuelle des bois délivrés aux titulaires du droit d'usage, lorsque les délivrances se sont poursuivies régulièrement depuis un nombre d'années significatif.

    Pour tenir compte des risques d'incendie, la valeur en argent du revenu annuel en bois de construction est majorée d'une somme correspondant à la valeur de la prime d'assurance annuelle des bâtiments construits ou réparés avec les bois d'usage.

  • Article R241-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.

    Cette règle s'applique à l'évaluation de chacune des espèces de droits à servir.

  • Article R241-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :

    1° Les redevances payées ou dues par les titulaires du droit d'usage, en vertu des titres ;

    2° La part des frais de garde payée annuellement par eux ;

    3° Les frais d'exploitation des bois délivrés, si ces frais ne se trouvent pas défalqués dans l'évaluation des délivrances.

    En revanche, les droits d'enregistrement et la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas défalqués, à moins que cette taxe n'ait été à la charge des titulaires du droit d'usage

  • Article R241-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


    Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.

  • Article R241-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.

    A la valeur ainsi déterminée du droit d'usage sont ajoutés :

    1° 15 % de ladite valeur ;

    2° La valeur capitalisée au taux de 5 % des frais de garde et d'impôts que les titulaires du droit d'usage, après réalisation du cantonnement, supporteront comme propriétaires.

  • Article R241-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


    Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R. 241-13 un montant égal à la capitalisation à 5 % du revenu annuel susceptible d'être tiré du parcours sur la partie de forêt considérée, en vue de tenir compte au titulaire du droit d'usage de ses droits grevant la partie de forêt attribuée en cantonnement.

  • Article R241-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

    La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.

    Pour ce faire, le sol est estimé d'après la valeur des bois et forêts similaires, compte tenu de la valeur des plantations d'arbres selon leur âge et leur essence et du produit des pâturages ou produits assimilés.

    Il n'est en revanche pas tenu compte du droit de chasse et de pêche.

    S'il y a lieu, les taux d'intérêt ou d'actualisation à retenir sont ceux des placements fonciers dans la région.