Article R213-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Article R213-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.Article R213-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.Article R213-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.