Article R213-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
Article R213-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.Article R213-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
Article R213-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.Article R213-28
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1129 du 11 septembre 2015 - art. 1
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1.
Article R213-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.Article R213-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Article R213-31
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Article R213-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.Article R213-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.Article R213-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.
Article R213-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Article R213-36
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35.Article R213-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Article R213-38
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.