Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R524-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
      Cet acte contient à peine de nullité :
      1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
      2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
      3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
      4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
      5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

    • Article R524-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
      Cet acte contient à peine de nullité :
      1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
      2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
      3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
      4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
      5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

    • Article R524-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
      1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
      2° L'énonciation du titre exécutoire ;
      3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
      4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
      5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
      6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
      7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.