Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.VersionsInformations pratiques
Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.VersionsInformations pratiques
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prend parti sur les propositions de vente amiable et fait connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.VersionsInformations pratiques
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.VersionsInformations pratiquesDans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.VersionsInformations pratiques
A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.VersionsInformations pratiques
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R. 233-3 à R. 233-9.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2, R. 511-1 à R. 512-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article R. 221-12.
Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel sont portées les contestations relatives aux opérations de saisie.
Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-4 et des articles R. 224-5 à R. 224-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES (Articles R521-1 à R525-5)