Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R322-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35


      Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
      L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

    • Article R322-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183

      Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :

      1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

      2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;

      3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;

      4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

      5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;

      6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;

      7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;

      8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;

      9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R322-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
      La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

    • Article R322-7

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

      Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :


      1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;


      2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;


      3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;


      4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;


      5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;


      6° La reproduction de l'article R. 311-6.

    • Article R322-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


      La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
      Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.

    • Article R322-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35


      La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
      Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.