Article R211-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.Article R211-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R211-17
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R211-18
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.Article R211-18-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du code de procédure civile.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R211-19
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.Article R211-20
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.Article R211-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.Article R211-22
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.Article R211-23
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.