Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.Article R121-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.Article R121-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.