Article L612-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.Article L612-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du Département-Région de Mayotte " et par les mots : " le Département-Région de Mayotte ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L612-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 22
Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "Article L612-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".
Article L612-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.