Article L233-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.
Article L233-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.