Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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      • Article L221-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
        Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
        Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

      • Article L221-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

      • Article L221-3

        Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

        Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 11 (V)

        La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.


        Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.


        Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.


        La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.


        Le transfert de la propriété du bien est subordonné au paiement de son prix.

      • Article L221-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
        Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
        Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

      • Article L221-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 30

        Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.


        Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

      • Article L221-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
        A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.

      • Article L222-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
        Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.

      • Article L222-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

      • Article L223-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
        La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L223-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

        Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


        L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.