Article R316-14
Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
La participation au mécanisme de capacité est ouverte aux seules personnes morales exerçant une activité de production, de stockage ou d'effacement de consommation et subordonnée à la signature d'un accord de participation avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa peuvent désigner un mandataire assurant en leur nom la présentation des capacités aux guichets de certification et aux enchères. Elles demeurent responsables au titre des obligations mentionnées à l'article L. 316-10.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa deviennent titulaires de périmètre de certification dès qu'elles sont titulaires d'un engagement de disponibilité, selon les conditions prévues à l'article R. 316-22. Elles peuvent transférer leur rôle de titulaire de périmètre de certification dans les conditions prévues à l'article L. 316-12.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise le contenu de l'accord de participation prévu au premier alinéa et les conditions de recours à un mandataire par les exploitants.
Les exploitants de capacités sélectionnées au titre de la procédure d'appel d'offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu'approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d'aide d'Etat SA.39621 participent au mécanisme de capacité. Les modalités de rémunération de ces capacités sont prévues à l'article R. 316-29.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article R316-15
Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
I. - En application de l'article L. 316-8, tout exploitant d'une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France est tenu de déposer une demande de certification de sa capacité, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une enchère. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet, ou incomplète à l'issue de celle-ci, est irrecevable.
Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas d'une entité de certification comportant exclusivement des sites raccordés au réseau de transport sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté.
Il est présenté au gestionnaire du réseau public de distribution dans le cas où une entité de certification comporte exclusivement des sites raccordés au réseau public de distribution opéré par ce gestionnaire. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de traitement des demandes pour la constitution d'une entité de certification comportant des sites raccordés à des réseaux publics de distribution opérés par des gestionnaires de réseau public de distribution différents.
Des sites raccordés à un ou plusieurs réseaux publics de distribution ne peuvent être certifiés au sein d'une entité de certification comportant des sites raccordés au réseau public de transport.
Un gestionnaire de réseau peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, formaliser au travers d'un contrat la procédure de certification applicable sur sa zone de desserte, dès lors que ce contrat respecte les dispositions prévues dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
II. - Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :
1° La période de livraison au titre de laquelle l'entité de certification doit être certifiée ;
2° L'identité du titulaire du périmètre de certification auquel sera rattachée l'entité de certification ;
3° Les caractéristiques techniques de l'entité de certification, telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
III. - Le gestionnaire du réseau public de transport calcule la disponibilité prévisionnelle de l'entité de certification durant la période de livraison, correspondant à la disponibilité estimée multipliée par un coefficient permettant de prendre en compte les caractéristiques de commandabilité des capacités et les contraintes techniques diverses affectant la contribution de ces capacités à la réduction du risque de défaillance. Ces coefficients sont calculés dans le rapport de paramétrage de la période de livraison concernée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet l'engagement de disponibilité correspondant à cette capacité à l'exploitant. L'exploitant est tenu d'offrir la disponibilité correspondante lors de l'enchère à laquelle se rapporte le guichet de certification au cours de laquelle il est certifié.
Après chaque guichet de certification, le gestionnaire du réseau public de transport actualise le registre des capacités certifiées.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article D316-16
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Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds prévus par l'article L. 316-9, est effectué pour chaque installation de production d'électricité selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2.
Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2, les installations de production nucléaire, ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.
L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées à l'alinéa précédent annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article R316-17
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Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont responsables, dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2, de la certification des sites raccordés à leurs réseaux et compris dans une entité de certification.
Ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les informations issues du processus de certification nécessaires à l'organisation des enchères et à la sélection des entités de certification. Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article R316-18
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Les capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont soumises à une procédure de certification simplifiée, reposant notamment sur une prise en compte normative de leur disponibilité attendue. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de cette procédure de certification simplifiée, ainsi que les caractéristiques techniques des capacités concernées.
Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, sont également soumises à cette procédure de certification simplifiée.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article R316-19
Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Si l'exploitant d'une capacité d'injection ou de stockage existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une période de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici le début de cette période de livraison, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.
Si le gestionnaire du réseau public de transport constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Article R316-20
Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu'une capacité d'injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n'a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.