Article L336-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci :
1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.