Article R143-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.
Article D143-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022.
Article R143-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l'interdiction édictée par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 143-6-2.