Article D315-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
Article D315-2
Version en vigueur du 08/07/2021 au 08/07/2021Version en vigueur du 08 juillet 2021 au 08 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-896 du 5 juillet 2021 - art. 1 (V)
Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
Article D315-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.
Article D315-4
Version en vigueur du 08/07/2021 au 01/07/2027Version en vigueur du 08 juillet 2021 au 01 juillet 2027
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
Article D315-5
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.
Article D315-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, selon les modalités et délais précisés dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8.
Pour les contrats prévus à l'article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2026, ces coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution le prévoit dans sa documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 peut lui transmettre, pour chaque producteur participant à l'opération, un ordre de priorité d'affectation de la production entre les consommateurs finals participants, défini sous la forme d'un classement ordinal des producteurs et des consommateurs. Cet ordre de priorité est transmis dans le respect des conditions et des modalités décrites dans ladite documentation technique de référence. En tout état de cause, cet ordre de priorité est indiqué au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. Préalablement à l'intégration de cette possibilité de transmission d'un ordre de priorité d'affectation au sein de leur documentation technique de référence, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent une analyse coûts-bénéfices au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
A défaut de communication des coefficients de répartition mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, de l'ordre de priorité d'affectation tel que mentionné au troisième alinéa du présent article, dans le délai imparti, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
Pour l'application du présent article, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération est réalisée, à chaque pas de mesure, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 315-4.
Article D315-7
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.
Article D315-8
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.
Article D315-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;
2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
3° Les coefficients ou, le cas échéant, l'ordre de priorité mentionnés à l'article D. 315-6 ;
4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
5° La définition, pour chaque installation de production participant à l'opération d'autoconsommation collective, d'une part fixe de production qui n'est pas affectée à l'opération. La part fixe est un coefficient compris entre zéro et un. Par défaut, la part fixe est nulle. Les modalités de transmission et de modification de la part fixe d'une installation de production respectent les conditions suivantes :
- les modifications de la part fixe prennent effet au plus tôt après la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date de prise d'effet de la dernière fixation de la part fixe ou dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date à laquelle la personne morale informe le gestionnaire du réseau public de distribution concerné de la modification de la part fixe ;
- la part fixe est constante sur chaque pas de mesure consécutif à la prise d'effet de sa dernière fixation.
6° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
Article D315-10
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
Article D315-11
Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
1° Les données d'identification de l'installation ;
2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.