Article L353-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021
Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.
Article L353-2
Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021
Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.
Article L353-3
Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021
Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.