Code de l'énergie

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L353-1

    Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

    Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.

  • Article L353-2

    Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

    Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.

  • Article L353-3

    Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

    Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.