Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L825-4

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

    • Article L825-5

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

      1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

      2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.

    • Article L825-6

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

      1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

      2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

      II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.

    • Article L825-7

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à la quantité d'hydrogène concerné et aux avantages qui en ont été retirés.

    • Article L825-8

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

    • Article L825-9

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.

    • Article L825-10

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article L825-11

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      L'instruction et la procédure devant l'autorité compétente sont contradictoires.

    • Article L825-12

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      L'autorité administrative ne peut sanctionner des faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    • Article L825-13

      Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

      Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est également motivée.