Code de l'énergie

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L821-1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.

  • Article L821-2

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.

  • Article L821-3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.

  • Article L821-4

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.

  • Article L821-5

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.

  • Article L821-6

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.

  • Article L821-7

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.

    La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.

  • Article L821-8

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    La garantie de traçabilité ou la garantie d'origine est annulée dès que l'hydrogène qu'elle certifie a été consommé ou injecté dans le réseau de gaz naturel.

  • Article L821-9

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.

    A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.

    L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.