Article L447-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article L447-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
Article L447-3
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone.
Article L447-4
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
Article L447-5
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.
Article L447-6
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone.
Article L447-7
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone.