Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L345-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

    Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

  • Article L345-2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 182

    Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

    Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

    1° Un ou plusieurs logements ;

    2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;

    3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

  • Article L345-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

    Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.

    Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.

  • Article L345-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3

    Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Article L345-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

    Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

    Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

  • Article L345-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

    Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

  • Article L345-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

    Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.