Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D122-19

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-113 du 20 février 2026 - art. 1

    Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8, sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.

  • Article D122-20

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-113 du 20 février 2026 - art. 1

    Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique conforme à une norme mentionnée à l'article D. 233-4, le plus récent et datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.

    L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.

    Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.

    Les entreprises nouvellement soumises, au sens du B du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2027, leur audit énergétique ou la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

    Les entreprises nouvellement soumises, au sens respectivement du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2028, leur revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

    Les entreprises nouvellement soumises, au sens du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à l'obligation prévue au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles entraient déjà, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent également transmettre jusqu'au 31 mars 2028 la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

    A compter de l'année 2027, les entreprises qui, l'année au cours de laquelle elles présentent une demande d'aide, atteignent, au sens du I de l'article R. 233-1, sans que ce n'ait été le cas l'année précédente, le seuil prévu au 2° du I de l'article L. 233-1, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles présentent leur demande.

    Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, elle communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide.

    Les entreprises visées du quatrième au huitième alinéa sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.

  • Article D122-21

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-113 du 20 février 2026 - art. 2

    Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Cette transmission est accompagnée de l'audit ou de la revue énergétique mentionnée à l'article D. 122-19. Un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens d'une norme mentionnée à l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de ce plan.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.

    Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.

    Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés au cours de la première année de la période de référence, multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.

  • Article R122-26

    Version en vigueur du 13/08/2016 au 22/12/2022Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
    Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

    Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

    Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.