Code de l'énergie

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L152-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L152-9

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

      Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

      Pour l'application du titre Ier du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

      1° A l'article L. 100-4 :

      a) Au I :

      - la seconde phrase du 1° est supprimée ;

      - aux 2° et 3° la référence à l'année 2012 est remplacée par la référence à la date fixée par la programmation pluriannuelle de l'énergie propre aux îles Wallis et Futuna ;

      - il est inséré, après le 3°, un 3° bis ainsi rédigé :

      “ 3° bis Dans le respect des compétences dévolues au territoire, de parvenir à l'autonomie énergétique à Wallis-et-Futuna à l'horizon 2050, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 ; ”

      -le 9° ne s'applique qu'en ce qui concerne le froid ;

      b) Le II est supprimé ;

      2° A l'article L. 111-51, les mots : “ à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 152-1 et suivants ” ;

      3° L'article L. 111-56-2 est ainsi modifié :

      a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ 2° De l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 152-3. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si l'autorité organisatrice s'écarte de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elle doit motiver sa décision. ” ;

      b) Au cinquième alinéa, les mots : “ au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-4 ” ;

      c) Au sixième alinéa de l'article L. 111-56-2, les mots : “ élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ élaborées conformément aux dispositions prises par l'autorité concédante mentionnée à l'article L. 152-1 ” et les mots : “ et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ et la collectivité concédante mentionnés à l'article L. 152-1 ” ;

      4° A l'article L. 111-81, les mots : “ du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ” sont supprimés ;

      5° Au premier alinéa de l'article L. 111-83, les mots : “ aux articles L. 111-75 et L. 111-78 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 111-75 ” et au second alinéa de ce même article, les mots : “ ou de gaz ” sont supprimés ;

      6° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-84, les mots : “ le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ le seuil de trois cents salariés ”.

    • Article L152-10

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

      Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

      Pour l'application du titre II du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Au II de l'article L. 121-4, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

      2° Au premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-5 ” ;

      3° Au troisième alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

      4° Au a de l'article L. 121-28-1, les mots : “ aux articles L. 314-1 et L. 314-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 314-1 ” et les mots : “ aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 311-10 ”.


    • Article L152-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

      Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités ;

      2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

      3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

      4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


      Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

      La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

    • Article L152-12

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 97

      Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;

      1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

      2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

      3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;

      4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ;

      5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ;

      6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ;

      7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ;

      8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ;

      9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.