Code de l'énergie

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R121-22

    Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-556 du 18 juin 2024 - art. 6

    Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

    1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

    2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;

    3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

    La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

  • Article R121-23

    Version en vigueur depuis le 20/02/2016Version en vigueur depuis le 20 février 2016

    Création Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 3

    Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.

    Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article R121-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-577 du 25 juin 2025 - art. 2

    La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.

    Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.