Article R521-50
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.Article R521-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.