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Article R521-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mai 2016
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.