Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R421-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Au sens et pour l'application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.

        • Article R421-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.

        • Article R421-3

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.

          Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :

          1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;

          2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;

          3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

          4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;

          5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;

          6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;

          7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.

        • Article R421-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles R. 421-3 et R. 421-19, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.

          En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

        • Article R421-6

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

          A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

          Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

          Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

          Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

        • Article R421-7

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :

          1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

          2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

          Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.

          Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

        • Article R421-9

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ".

          Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :

          1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ;

          2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15.

          Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19.

          Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11.

          L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.

        • Article R421-10

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.

          A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3.

          Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3.

        • Article R421-11

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.

          Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.

          Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.

        • Article R421-12

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.

        • Article R421-13

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R421-14

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-47, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R421-15

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article R. 421-6, de ceux de ses clients mentionnés à l'article R. 121-47 raccordés au réseau de distribution.

          En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.

          Le transfert des droits de stockage au titre de l'article R. 421-8 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.

        • Article R421-16

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15.

          Cette déclaration comprend :

          1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;

          2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;

          3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;

          4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ;

          5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;

          6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre.

          Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.

          Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure.

          Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre.

        • Article R421-19

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

          Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

          La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.

        • Article R421-20

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 avril 2018

          Abrogé par Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 5
          Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


          L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.