Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R323-40

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 décembre 2018

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles R. 323-26 et R. 323-27, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35, R. 323-38, R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.

    Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article R. 323-26 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononceR. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R. 323-29.

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.

  • Article R323-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :

    1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;

    2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

  • Article R323-42

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 décembre 2018

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    Les lignes d'interconnexion mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.