Code de l'énergie

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes.

    II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.

    III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 est définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

    L'audit énergétique et le système de management de l'énergie mentionnés à l'article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    Au titre des dérogations mentionnées à l'article L. 233-3 du code de l'énergie :

    1° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes :

    a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

    b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l'article D. 233-3 ;

    2° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l'article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu'il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-624 du 26 juin 2024 - art. 1

    Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

    1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

    1° bis Par dérogation, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité au 30 juin 2024 par l'instance désignée par l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;

    2° Un personnel interne à l'entreprise.

    Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-624 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

  • Article D233-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6

    Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du plan d'action prévu au II de l'article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article D233-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6
    Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

  • Article D233-9

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6
    Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


    Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.